J-3, r. 3.01 - Règlement sur la procédure du Tribunal administratif du Québec

Texte complet
27. La partie qui veut faire remettre l’audience doit présenter une demande au Tribunal dès que sont connus les motifs invoqués au soutien de celle-ci.
La remise n’est accordée que si elle est fondée sur des motifs sérieux et que les fins de la justice seront ainsi mieux servies. Ainsi, aucune remise ne peut être accordée du seul consentement des parties.
D. 1091-2019, a. 27.
En vig.: 2020-02-11
27. La partie qui veut faire remettre l’audience doit présenter une demande au Tribunal dès que sont connus les motifs invoqués au soutien de celle-ci.
La remise n’est accordée que si elle est fondée sur des motifs sérieux et que les fins de la justice seront ainsi mieux servies. Ainsi, aucune remise ne peut être accordée du seul consentement des parties.
D. 1091-2019, a. 27.